Réponse à l’article de Matthias B., du blog orléaniste La Couronne, au sujet des « véritables armes que devrait porter Luis-Alfonso de Borbon »
Encore une fois, je me dois de corriger les errements des Orléanistes les plus acharnés. Je prépare une démolition complète de deux autres classiques de la littérature orléaniste écrits, l’un par un amateur éclairé, journaliste et essayiste, mais ni historien, ni juriste, et l’autre par une harpie orléanolâtre dont le disque rayé tourne en boucle sur le vice de pérégrinité. Ces deux ouvrages étant assez long, j’ai besoin d’un peu de temps pour vous présenter mes travaux. Mais rassurez-vous, nous avons grâce aux courtisans les plus serviles de la branche d’Orléans et à leur site « La Couronne » une véritable manne d’inepties, de mensonges et d’ignorance qui nous servira de hors-d’œuvre en attendant des travaux plus élevés. Plus élevés en effet, car réfuter Guy Coutant de Saisseval ou Marie-Madeleine Martin, est d’un autre niveau que de donner une chiquenaude au dénommé Mathias B., sous-fifre à la cour de Maître Riton. Bien qu’à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, je ne pouvais pas rester de marbre, que dis-je ! de Pierre (car à trop le regarder le marbre se transforme en Pierre) ! devant des arguments aussi peu assurés et si mal fondés.
L’article qui va être oblitéré par mes soins s’intitule : « Voici les véritables armes que devrait porter Don Luis Alfonso de Borbón ». Vous le trouverez publié en ligne à cette adresse : http://www.la-couronne.org/la-legitimite-dynastique/voici-veritables-armes-porter-don-luis-alfonso-de-borbon/ et je vous encourage à la lecture fastidieuse des commentaires, où l’auteur, pour répondre à un prétendu ingénu qui sent son légitimiste à cent lieues (mais assez loin d’Orléans et de Dreux pour ne pas être démasqué), développe des arguments et cite des sources d’une façon qui, si elle ne lui laisse aucun espoir de réussir une carrière de juriste, d’historien ou d’héraldiste, pourrait lui ouvrir les portes d’une carrière comique.
Je passe sur le caractère insultant et méprisant des propos tenus par l’auteur sur le roi titulaire légitime de ce pays de France, ce ne sont là que les mauvaises manières habituelles de ces prétendus royalistes.
Argument 1 : Louis XX n’est pas l’héritier des rois de France, la Maison d’Orléans l’est, et c’est « Monseigneur le Comte de Paris » qui le prouve par une note en date du 24 décembre 2016.
Ah ! Quelle méconnaissance de l’Histoire, de la fonction royale et de la Maison de France. Laissons le statut de Louis, nous savons ce qu’il est et les élucubrations orléanistes n’y changeront rien. Rappelons tout de même qu’il n’est pas l’héritier des rois de France, il en est le successeur car la France connaissait une succession linéale. La succession héréditaire et la succession linéale qui sont deux catégories différentes, bien distinguées et identifiées comme telles par les juristes, et les implications sont énormes. Le vulgaire peut toutefois souvent confondre les deux (même Saint Simon par exemple). Mais quand on veut démontrer, il faut être précis dans les termes et connaître ses notions.
Deuxième point, il n’y a pas, et il n’y a jamais eu de Maison d’Orléans (en ce qui concerne les descendants d’Henri IV). Il y a la Maison de France qui a une branche d’Orléans. La branche d'Orléans ne peut pas porter d'autre nom. Elle n'est plus Bourbon, elle ne l’a jamais été, car depuis qu’Henri de Bourbon, Roi de Navarre est devenu roi de France, et a donc pour nom Henri de France, Quatrième de ce nom, Roi de France, ses descendants ne portent plus ce nom que par abus de langage et usage populaire. Seul les Condé, Conti et Soissons restaient Bourbon car ils ne descendaient pas d’Henri IV. Et comme la branche d’Orléans tire son origine de Philippe de France, fils de Louis XIII de France et duc d'Orléans, le nom de Bourbon ne peut en aucun cas lui être attribué. Attribuer à ces messieurs d’Orléans le patronyme de France sans discontinuer, mais parler de la Maison d’Orléans, c’est une inconstance incroyable. Allons ce terme de Maison improprement employé pour une Branche de la Maison de France n’est qu’une preuve supplémentaire de l’estompage progressif de la connaissance des usages anciens.
En outre, il n’y a pas de branche de Bourbon-Anjou puisque Philippe V de France, roi d’Espagne n’a pas pu transmettre le nom de son apanage à ses enfants puisqu’il l’a quitté pour devenir roi. Le nom de France est celui du roi, de ses fils et petits fils, et celui des arrières petits fils issus du fils aîné. Mais, il est aussi le nom générique de la famille que doit reprendre un prince de la Maison de France lorsqu'il règne en France ou ailleurs. Ainsi, Charles III d'Espagne, si son père n'avait pas été autre chose que duc d'Anjou aurait eu pour nom Charles d'Anjou, comme Philippe de France duc d'Anjou est devenu roi d'Espagne, le prince son fils est Charles de France. C'est improprement et sans doute pour ne pas jeter de l'huile sur le feu des relations diplomatiques post-guerre de succession qu'ils ont été nommés de Bourbon. En conséquence, Louis XX, né Louis-Alphonse de Bourbon, pourrait s'appuyer sur ce point du droit ancien pour recouvrer son nom d'origine occulté par Bourbon, jamais Anjou et toujours de France. cf M. de Réal Sur le nom de famille de la Maison de France qui démontre que les princes issu de Philippe de France duc d'Anjou puis roi d'Espagne n'ont d'autre nom de famille que celui de France, p. 120.
2e Arguments : Usurpation héraldique
Selon l’auteur, Louis XX « se pavane de titres de fantaisie depuis sa naissance » citant les titres de Duc de Touraine, Duc de Bourbon et Duc d’Anjou. Au-delà de l’utilisation étrange du verbe « se pavaner », cette assertion ne mérite que le mépris. Elle n’est juste que si l’on considère valables les prétentions d’Henri d’Orléans. Cependant, comme il a été largement démontré que ces prétentions sont invalides, le propos est idiot. Sur l’héraldique, l’ignorance de l’auteur est assez dramatique. Il nous rappelle que selon le conseil héraldique de France en 1897, les armes « d’azur à trois fleurs de lis d’or » surmontées d’une couronne royale de France sont celles des Rois de France et aujourd’hui celles des chefs de la Maison de France. C’est là une vérité, mais bien entendu il ne faut pas se tromper de « Chef de la Maison de France » ou devrait-on dire, de Roi Titulaire.
Ensuite, l’auteur traite des armes d’Anjou en affirmant que Philippe V les a conservées comme écusson sur les armes du royaume d’Espagne. La chose est véridique mais imprécise, car c’est Louis XIV qui « a fait mettre la brisure d’Anjou sur l’Ecusson du Roy d’Espagne » selon une lettre de Pontchartrain en date du 8 décembre 1700. Notez qu’on parle de brisure d’Anjou, non d’armoiries, en effet, devenu roi d’Espagne, Philippe de France n’était plus duc d’Anjou. La conservation de la brisure d’Anjou vient rappeler qu’il était un cadet de la Maison de France, et qu’évidement, si ce cadet ou un de ses descendants devait devenir l’aîné de la Maison de France, la brisure tomberait (c’est ce qui s’est produit en 1883), mais pourrait être conservée par les cadet issus de Philippe V.
L’auteur explique que les armes reprenant la brisure d’Anjou seraient uniquement celles des branches morganatiques. Il cite ensuite plusieurs princes de la Maison de France en Espagne qui, ayant contractés des mariages morganatiques (selon lui) auraient perdu leur droit de successibles à la couronne d’Espagne et repris pour cette raison les armes représentant la brisure d’Anjou. L’auteur dit très précisément que « la Pragmatique Sanction du 23 Mars 1776 du Roi Charles III, oblige aux infants d’Espagne et aux princes appelés éventuellement à l’hérédité à se marier uniquement dans le cercle des princesses de sang royal. Ce texte juridique sera aboli par la constitution 3 Novembre 1978 promulguée par le Roi Juan-Carlos Ier ». Puis l’auteur cite 3 cas (Henri duc de Séville en 1847, Alphonse Prince des Asturies en 1933 et Jacques-Henri de France en 1935).
Là encore on est devant au mieux une ignorance de la source, au pire une manipulation éhontée de celle-ci. La Pragmatique Sanction de 1776 n’a jamais introduit le morganatisme dans le droit de succession royal espagnol. Certes un infant qui contracte un mariage disproportionné (ce sont les termes exacts employés pour décrire celui de l’infant Louis, frère de Charles III) ne peut pas transmettre ses armes, et les titres, biens et propriétés qui pour simplifier correspondraient à un apanage, le texte dit « [les époux et leurs descendants ne peuvent] jouir des titres, honneurs et biens émanant de la couronne [et] des honneurs, titres et privilèges concédés par les lois de ces Royaumes [ni] des dignités, honneurs, liens et biens émanés de la Couronne». Même le nom « de Borbon » pris par la Maison de France en Espagne, ne peut plus être porté par la descendance de ces mariages disproportionnés. L’exemple fameux est celui du cardinal infant Louis Antoine, dont les enfants (un fils, Louis-Marie et deux filles) ne purent porter le nom de Bourbon dans leur jeunesse… jusqu’à ce que Charles IV, influencé par Godoy qui avait épousé l’une des sœurs leur rende ce nom et le traitement d’altesse royale. Mais, quoi qu’il en soit, il est ici question de législation civile du mariage, de législation sur les titres, les honneurs, les privilèges et les possessions, et en aucun cas de la succession au trône.
En outre, les Pragmatiques Sanctions portant sur la succession au trône comme celles de 1713 (introduction de la loi salique) et de 1789 (abolition de la loi salique) ont été ratifiées par les Cortes. Or, ce n’est pas le cas de celle de 1776. Il est tout de même étrange qu’une loi ayant des implications sur la succession à la couronne ne parle pas de succession au trône et ne soit pas ratifiée par les Cortes qui auraient pourtant du le faire si elle avait eu ces implications. Mais les orléanistes n’ayant déjà que des connaissances superficielles, fausses ou mensongères en droit de succession royal français, il ne fallait pas s’attendre à ce qu’ils comprennent le droit de succession royal espagnol !
Je vous invite à parcourir les différentes constitutions espagnoles du XIXe siècle, vous verrez que, si les Cortes peuvent exclure un successible de son droit de succéder, il n’est jamais question de la Pragmatique Sanction de 1776 ni de mariage morganatique :
Enfin, pour terminer avec le sujet de la Pragmatique Sanction, rappelons qu’aucun prince de la Maison de France en Espagne n’a jamais été exclu de son droit au trône d’Espagne en vertu de la Pragmatique Sanction de 1776. Les trois exemples cités sont mauvais, Henri duc de Séville (victime du duc de Montpensier fils de Louis-Philippe et insulté dans cet article Orléaniste) est privé par un décret royal du 13 mai 1848, de ses titres, honneurs et privilèges d'infant d'Espagne parce qu’il appelle à la révolution en Espagne. Après avoir obtenu le pardon de la reine, il retrouve toutes ses prérogatives et emplois. Quant aux infants Alphonse et Jacques-Henri, leurs renonciations ont été faites sous seing privé à une époque où l’Espagne était une République (depuis 1931). On sait qu’Alphonse XIII avait des idées sur le morganatisme du fait de ses origines allemandes, mais cela n’a jamais été la loi de l’Etat royal. Rappelons que Jean-Charles Ier Roi d’Espagne est roi en vertu de La loi de succession du chef de l'État de 1947 et de la Constitution de 1978, et pas en vertu de renonciations ou de prétendu morganatisme.
Les armes présentées dans l’article ne sont donc pas des armes de branches morganatiques. Mais surtout, elles sont une création de Vicente Cadenas y Vicent datant de 2002 (et pas 2004…) et qu’il attribue par hypothèse à Alphonse de France, duc d’Anjou de Cadix en tant que duc de Cadix. Décédé en 1989, ce roi titulaire n’a jamais porté ces armes. Il a utilisé un écu parti de France et d’Espagne puis l’écu de France, tout comme son fils Louis XX. Le secrétariat d’Alphonse II n’utilisait qu’un écu d’azur à trois fleurs de lys d’or avec couronne royale française et colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Toutefois, on peut tout à fait accepter qu’Alphonse ait pu théoriquement porter ces armes entant que duc de Cadix. Après tout une même personne peut porter plusieurs armes, les exemples sont multiples (voyez actuellement le prince Charles qui porte celles de de Prince de Galles, de duc de Cornouailles et de Duc de Rothesay, chez nous Henri III portait celle de France et celles de Pologne). Cela ne l’empêchait donc en rien de porter les armes parties de France et d’Espagne ou les arme de France seules.
L’auteur sous entend que Louis XX serait duc de Cadix (« fils survivant du précédent duc de Cadix ») ce qui est faux. Le blason proposé par lui porte une couronne de Grand d’Espagne, ce que n’est pas Louis XX. Cela fait beaucoup d’erreur.
Argument 3 : Si la justice avait su cela, Henri d’Orléans aurait gagné son procès en 1988.
Là on est dans le délire total. L’auteur parle de décision souveraine du roi d’Espagne sur l’attribution des armoiries d’Alphonse comme duc de Cadix. Mais devenu duc de Cadix sous Franco, et ces armes ayant été supposées en 2002 par un héraldiste et généalogiste espagnol distingué mais qui n’est pas le roi d’Espagne, l’attribution dont parle Matthias B. n’a jamais existé. C’est donc là un mensonge éhonté et je suis certain que l’auteur ne trouvera aucun décret officiel du roi d’Espagne pour démontrer le contraire. Rappelons par ailleurs que le Roi d’Espagne ne donne pas d’armes et qu’il n’existe aucune autorité héraldique officielle en Espagne.
Cela n’a donc rien à voir avec le procès dont il est question et dont on rappellera le déroulé tel qu’on le trouve sur la page wikipédia d’Henri d’Orléans :
« En 1987, Henri d'Orléans, comte de Clermont, a engagé une action judiciaire, afin de faire interdire à Alphonse de Bourbon (1936-1989), alors chef de la branche aînée de la maison de Bourbon, de porter les armes pleines de France, arguant que les Bourbons se servaient d'un « symbole de la France » à son préjudice.
Nota bene : les armoiries étant des accessoires du nom de famille en droit civil français, un tribunal de la France républicaine est parfaitement habilité à juger d'une usurpation de cet accessoire, mais ce même tribunal est évidemment incompétent pour juger de la querelle dynastique.
Henri d'Orléans a été débouté de sa demande par décision du TGI Paris du 21.12.1988.
Précautions du tribunal :
le tribunal rappelle que les armoiries en question ne sont plus que des emblèmes privés et non un symbole de la France, comme les qualifiait le conseil d'Henri d'Orléans ;
le tribunal se reconnaît compétent sur le litige héraldique.
le tribunal précise qu'il n'a pas compétence, en revanche, pour arbitrer la querelle dynastique : « Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique ».
Le tribunal reconnaît :
l'appartenance de ces armes à la Maison de Bourbon (pas seulement aux aînés mais à toute la famille puisque le droit actuel ne reconnaît pas le droit d'aînesse) et qu'au sein de cette maison, les princes de la Maison d'Orléans forment la branche cadette des Bourbons ;
que, selon les anciennes coutumes, l'usage de ces armes était réservé aux aînés, alors que les cadets devaient y ajouter un lambel ;
que les Bourbons d'Espagne les ont portées pleines (sans brisure) depuis la fin du XIXe siècle, sans que les Orléans ne protestent ;
que le premier comte de Paris en a fait de même et au même moment, suite au décès du comte de Chambord ;
qu'Henri d'Orléans n'a pu apporter la preuve qu'il ait subi un préjudice.
Les Orléans demeurent libres de porter les armes, sans lambel puisque les armoiries appartiennent à toute la famille. »
Et voici le lien vers la copie intégrale du jugement au cas où on me dirait que Wikipédia ce n’est pas sérieux (comme si la page d’Henri d’Orléans n’était pas passée au peigne fin par ses affidés) : http://www.heraldica.org/topics/france/proces2.htm
Notons qu’en vertu du droit actuel, tel que le rappelle ce jugement, rien n'empêche Henri d'Orléans d'user également des pleines armes de France (d'azur à trois fleurs de lys d'or), mais que ce droit appartient également à la centaine de prince issu de Louis XIII. Henri d’Orléans ne peut donc pas prétendre en être le seul détenteur de droit, ni même en être plus fortement détenteur qu’un des autres descendants par les mâles de Louis XIII. Seule la courtoisie et le respect des règles établies sous la monarchie devraient l’inciter à ne pas les convoiter.
II - Réponses et précisions de l’auteur dans les commentaires. (Je recopie et commente ces réponses).
M.B. : « [Au sujet de la querelle dynastique, Henri d’Orléans par] ses communiqués et les excellents ouvrages rapportés sur ce site (je ne me mets pas dedans, je pense aux articles de Philippe Delorme, Patrick Germain, Guy Adain, Jean-Philippe Chauvin et de bien d’autres que j’oublie) , Monseigneur a la possibilité de dire : allez lire ça et passons à autre chose. »
Quelles autorités ! Je ne sais trop que dire : un historien de pacotille, un pauvre bougre qui s’est pris de l’illusion d’être historien et juriste, un illustre orléanolâtre, et un prof d’histoire qui dans le domaine de l’enseignement et dans d’autres à des idées qui me plaisent assez, mais qui ne semble être ni docteur, ni agrégé, cela fait tout de même de maigres références. Vous noterez d’ailleurs que l’œuvre majeur de la seconde autorité cité par Matthias B. a fait déjà l’objet d’une de mes critiques, qui en a démontré le caractère partisan, faux, mensonger et trompeur.
M. B. : « Être l’aîné ne signifie pas forcément le « Chef de nom et d’armes ». En Angleterre, les prétendants jacobites issus du Roi Jacques II et VII étaient les aînés de la Maison Stuart d’Angleterre, mais pas les chefs de nom et d’armes (puisque portés par les Reines Marie II et Anne, et le Roi Guillaume III), les prétendants jacobites ont dû briser leurs armes d’un croissant d’argent (voir les armes du Cardinal-Duc d’York). Nos Rois Philippe V et Charles IV étaient les chefs de nom et d’armes de la Maison de Navarre, mais pas les aînés, puisque la couronne de Navarre autorise les femmes à régner. Jeanne II de Navarre, fille du Roi Louis le Hutin ne deviendra « Aînée et Chef » de la Maison de Navarre qu’en 1328. Cela s’explique également par une autre raison : le Duc de Cadix (et aujourd’hui Don Luis Alfonso) est l’aîné des descendants de Hugues Capet, mais pas le chef de la Maison de France. Ce titre revenant à Monseigneur le comte de Paris, duc de France. »
Qu’est-ce donc que cette histoire ? Les prétendants Jacobites Jacques III, Charles III et Henri IX, portaient les armes des Rois de Grande Bretagne, Henri IX, frère de Charles III étant un cadet jusqu’à la mort de son frère avait brisé ses armes d’un croissant d’argent, comme on le voit sur ses armes cardinalices. A-t-il retiré ce croissant de ses armes cardinalice ? Peut-être, mais il signait « Henry R. » et prétendait publiquement au trône de Grande-Bretagne, ce qui ferait apparaître étrange la conservation d’une brisure marquant sa condition de cadet. Le tombeau des trois prétendants jacobites, réalisé par Canova et se trouvant au Vatican porte les armes royales de Grande-Bretagne sans aucune brisure comme on peut le constater sur cette photographie : https://i.pinimg.com/originals/49/e1/b6/49e1b646661a76187187f7d8e4014d03.jpg
En outre, le titre de « chef de nom et d’armes » est une notion d’origine française qui ne s’applique pas de la même manière en Grande-Bretagne où le titre de « Chief of the Name and Arms » apparaît dans le premier quart du XIXe siècle pour désigner un chef de clan écossais et pas un chef de maison de la haute noblesse britannique. L’auteur démontre ici encore son incompétence notoire avec des comparaisons inappropriées qui ne sont véritablement pas raison.
Ajoutons à cela que si au Royaume des Lys, le Roi est toujours issu de la Maison de France, chez l’Anglais, la chose est différente. On ne parle pas de Maison de Grande-Bretagne, mais de « House of Stuart » « House of Hanover » ou aujourd’hui de « House of Windsor ». Les armes royales sont attachées à la dignité de Roi, pas à la famille elle-même. Les armes de la Maison Stuart sont D'or, à la fasce échiquetée d'argent et d'azur de trois tires. Cette maison n’est pas éteinte dans les mâles puisqu’il en existe encore trois branches : les Stewart de Galloway, les Stuart de Bute et les Stewart d’Appin. Ils ne descendent pas en ligne mâle des rois de la Maison Stuart et aucun ne porte les pleines armes des Stuart. Le clan Stuart ou Stewart actuel est considéré comme « armigerous clan », c'est-à-dire qu’il est bien enregistré par la Cour du Lord Lyon et a un jour eu un chef portant les pleines armes, mais n’en a plus de reconnu par cette même cour. C’est donc un bien mauvais exemple que Matthias B. utilise ici de manière inconsidérée. Ces exemples étrangers, qui n’obéissent pas aux mêmes règles de droit que notre pays, utilisés par l’auteur pour tenter de parvenir à ses fins, et encore au prix d’erreurs et de fantaisies étranges, sont fort piquantes lorsqu’on songe que le même vient nous abreuver de vice de pérégrinité.
Le passage sur le royaume de Navarre au XIVe siècle est idiot puisque l’expression « chef de nom et d’armes » est postérieure à ce siècle, et l’application de ce titre à Jeanne de France, fille de Louis X est profondément inepte. Philippe V fut roi de France et de Navarre en tant que plus proche héritier mâle de Jean Ier, Charles IV comme plus proche héritier mâle de Philippe V. Le droit de succession royal en Navarre n’a rien à voir avec le droit de succession en France et rend caduque l’exemple invoqué. Pour mieux comprendre le problème de la succession navarraise de 1328, il faut lire cet article : http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1970_num_82_97_4659, il permet de constater que ‘exemple invoqué par Matthias B. est mauvais.
Enfin, le nom des descendants aînés et légitimes d’Hugues Capet étant nécessairement de France, Louis XX est nécessairement le chef de la Maison de France.
M.B. : « Quand un Prince de France devient souverain en terre étrangère, il revient au Chef de la Maison de France de décider de son maintien ou de son exclusion de la succession dynastique. En 1573, par lettres-patentes, le Roi Charles IX conserva les droits dynastiques de son frère Anjou devenu Roi de Pologne, qui deviendra en 1574 le Roi Henri III de France. En 1589, sur son lit de mort, Henri III reconnu Henri de Navarre comme son héritier sur ce même principe. La seule chose qui pouvait écarter Henri IV de la succession est la religion catholique : sa conversion mis fin au problème. En 1700, la montée sur le Trône d’Espagne du deuxième petit-fils de Louis XIV posa le problème de la succession dynastique. Après une guerre de 13-14 ans, et pour respecter le testament de Charles II d’Espagne, Philippe V accepta de renoncer à ses droits dynastiques, lesdites renonciations confirmées par Louis XIV, et enregistrées devant le Parlement de Paris. Après se pose la question de la validité et de savoir si en France on peut renoncer au Trône. La réponse est oui, la première fois que cette question est évoquée est en 1226 sous Louis VIII lorsqu’il prépara son testament et pensa aux futurs apanages de ses fils puînés puisque, bénéficiant de l’extraordinaire accroissement du Domaine Royal par les conquêtes de Philippe Auguste, il est le premier Roi de France a mené une politique d’apanage.
Quel charabia ! On sait que les lettres patentes évoqués pour conserver à Henri III, à Louis-François de Bourbon-Conti ou à Philippe V, leur qualité de Français étaient des précautions inutiles. Henri III n’avait pas le pouvoir de reconnaître Henri de Bourbon comme son successeur. Par le droit de son sang, dès la mort d’Henri III, il devenait Henri de France, IVe de ce nom, Roi de France. Matthias M. ne connait donc pas Balde de Ubaldis qui au XIVe siècle écrivait : « « Si toute la maison royale venait à manquer, et qu'il restât un seul prince de l'ancien sang, fût-ce de la maison de Bourbon,…, encore que ce fût au millième degré, il succéderait au royaume des Français par le droit du sang et de la perpétuelle coutume. »
Les lettres patentes, usage créé par Charles IX parce qu’on craignait que François de France, duc d’Alençon tente de brûler la politesse à son frère Henri en cas de décès du roi, sont un très mauvais exemple. D’abord Philippe en a reçu de Louis XIV, et si le Grand Roi les a ensuite annulées c’est sous la pression menaçante des anglais. D’un point de vue moral et national, accepter leur annulation c’est encore se soumettre aux volontés de la perfide Albion. Mais, le texte même des lettres démontre que Philippe conservait son droit du sang. Mais tout cela démontre simplement que les orléanistes méconnaissent la nature juridique de la Royauté française et de la théorie statutaire. Ils ignorent, ou feignent d’ignorer que ces lettres n’était que des lettres de précautions et qu’elles ne pouvaient être autre chose que cela. Henri-François d’Aguesseau Procureur Général du Parlement de Paris et donc juriste, mérite d’être cité in extenso pour démontrer que mon assertion était bien ce que pensaient les juristes français du temps de Louis XIV :
« Si l'on oppose à toutes ces raisons l'exemple des lettres patentes accordées en l'année 1573 au Roy Henry trois, alors Roy de Pologne, et en l'année 1700 au Roy d'Espagne mesme pour la conservation de leurs droits successifs, malgré le séjour de l'un en Pologne et de l'autre en Espagne, il est aisé de répondre que ces lettres, unique et peu solide fondement de l'opinion contraire, sont des lettres de précaution et non pas de nécessité : il est de la prudence de tous les hommes, et encore plus de ceux qui règlent la destinée des Empires, de prévoir et de prévenir jusqu'aux mauvaises difficultés. Combien de prétextes légers et chimériques" ont / causé cependant de maux très réels et ont troublé la paix des plus grands Royaumes ? Si jamais cette prévoyance a esté nécessaire, c'estoit dans le temps des lettres patentes de 1573. La France estoit agitée depuis plusieurs années par les guerres civiles, que la Religion y avoit excitées. La Saint- Barthélémy avoit allumé le feu qu'elle vouloit esteindre. Tous les protestants regardoient le Duc d'Anjou, que la Pologne venoit d'élire pour Roy, comme leur plus grand ennemi. Le Duc d'Alençon son frère parroissoit avoir plus de penchant pour eux ; il estoit à craindre qu'il ne saisît le prétexte de l'absence du Roy de Pologne pour se mettre en possession de la Couronne; il falloit luy oster ce prétexte, tout imaginaire qu'il fust. Voilà le véritable motif de la précaution utile, mais non pas nécessaire qui fut prise par ces lettres / et elles le marquent assés clairement. On n'y dit point que la première qualité essentielle, pour porter la couronne de France est d'estre né ou de demeurer en France. Elles portent seulement qu'afin d'obvier à tous doubtes et scrupules que le temps par les occasions pourroit engendrer, le Roy déclare que le Roy de Pologne sera le vray héritier de la Couronne. Ce sont donc encore une fois des lettres de pure précaution pour prévenir les doubtes que l'on auroit pu faire naistre à la faveur des conjonctures. Ce sont des lettres de simple déclaration, où Charles neuf ne fait que déclarer ce qui est, sans donner à Henry trois un droit qu'il n'eust pas auparavant. Les lettres du mois de décembre 1700, tracées sur ce modèle portent expressément que le Roy n'habilite les descendans du Roy d'Espagne à succéder à la Couronne qu'en tant que de besoin est ou seroit, termes qui ne marquent qu'une précaution surabondante et l'on en estoit alors si persuadé que Sa Majesté dit dans le préambule de ces lettres qu'Elle croiroit faire au Roy son petit- fils une injustice dont Elle est incapable si Elle regardoit désormais comme'-Estranger un Prince qu'EUe accordoit aux demandes unanimes de toute la nation Espagnole. On laisse à juger, après cela, s'il convient, à la dignité du Roy et à la Vérité qui ne change point en douze ans de temps, de poser pour premier fondement des nouvelles lettres patentes dont il s'agit ce que le Roy luy mesme a déclaré, dans les premières, qu'il regardoit comme une injustice dont il estoit incapable. »
La référence au testament de Louis VIII est inepte. L’auteur fait référence aux « apanages » (notion en cours de constitution à l’époque) accordés par Louis VIII à ses fils cadets. Il n’est aucunement question de renoncer à la souveraineté royale, d’ailleurs Louis VIII précise qu’en cas de décès sans héritier la terre fait retour au domaine royal (clause de réversion). On pourra consulter ce testament au bas de cette page : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/anonyme/louis.htm . L’apanage crée des principautés pour les Princes des Fleurs de Lis, mais en aucun cas il ne constitue un renoncement du roi à sa souveraineté. Les terres apanagées sortent du domaine royal pour entrer dans le domaine mouvant de la couronne, le royaume n’est pas divisé, les apanages en font toujours partie. Le Roi conserve toujours la souveraineté sur les terres apanagées.
M.B. : « En 1846, le mariage et la naturalisation en Infant d’Espagne du Prince Antoine d’Orléans, duc de Montpensier, dernier fils de Louis-Philippe Ier, exclu sa descendance (aujourd’hui représentée par le Duc de Galliera) de la succession en France. En 1908, le Pacte de Famille entre les Princes de France et ceux d’Orléans-Bragance exclu sous condition cette branche de la succession en France. En effet, bien que prétendante au Trône du Brésil (pour la branche cadette des Orléans-Bragance), si jamais toutes les branches françaises venaient à s’éteindre (c’est-à-dire, aujourd’hui, la descendance de feu Henri VI, Comte de Paris, Chef de la Maison de France), la position de Chef de la Maison de France irait à S. A. R. le Prince Dom Pedro Carlos d’Orléans-Bragance, neveu de feue la Comtesse de Paris, et cousin germain de Mgr le Comte de Paris, Duc de France, et de Mgr le Duc de Bragance. »
Donc, il y a pour les Orléanistes un vice de pérégrinité quand cela les arrange. Pourquoi les Orléans-Bragance, soit disant exclus du droit de succéder du fait du prétendu vice de pérégrinité, pourraient-ils retrouver ce droit en cas d’extinction de la prétendue Maison de France que constituerait la Branche d’Orléans ? Comment pourraient-ils retrouver un droit que leurs ancêtres ne possédaient plus ? Si la réponse est « par le pacte de famille de 1908 », alors on est dans le ridicule le plus absolu, ce texte privé n’a aucune valeur aux yeux du droit royal, et on ne peut créer des Princes du Sang que dans son lit, pas sur du papier, comme le rappelait à Louis XIV le chancelier Séguier.
M.B. : « Pour le « sur-le-tout », c’est bien le dessin fourni par le roi d’armes d’Espagne. Pour la qualité de Grand d’Espagne, je lis des articles différents à ce sujet, je vais dessiner la version avec le tortil. Voici la version demandée : http://oi64.tinypic.com/vmzwqp.jpg J’ai juste pris un peu d’avance en mettant la couronne de Grand d’Espagne. En effet, Don Luis Alfonso est appelé à devenir, au bénéfice de la réforme de 2006 sur les titres de noblesse, Duc de Franco et / ou Marquis de Villaverde. Ces deux titres ont la qualité de Grand d’Espagne attachés. En effet, si on est rigoureux, Don Luis n’est plus Grand d’Espagne depuis 1984, et le redeviendra lorsqu’il aura hérité de son titre espagnol issu de sa famille maternelle. »
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