Réponse à l’article de Philippe H. publié sur le blog Orléaniste « La Couronne » intitulé « Non, Henri IV n’a jamais été un prince étranger ».
J’ai eu le grand déplaisir de découvrir l’auteur de ce texte sur une page Facebook où avec un autre orléaniste du même acabit, il étale sa suffisance, sa grossièreté et son agressivité d’une manière particulièrement affligeante. C’est donc avec stupeur que j’ai découvert qu’un aussi obscur personnage, sans foi ni titre, s’autorise à donner des leçons de droit et d’Histoire. Corrigeons donc une fois encore les mensonges orléanistes qui pullulent dans l’article et dans les commentaires de l’auteur. Notre méthode sera simple : définir les termes, citer les sources, démontrer que les sources utilisé par Ph. H. sont interprétées d’une façon au mieux erronée, au pire trompeuse et malhonnête, enfin démontrer l’ignorance et l’incapacité de l’auteur et le manque de sérieux de sa méthode de travail. L’avantage de l’article c’est qu’il est assez court lorsqu’on en retranche les citations in-extenso posées là pour impressionner le profane.
L’introduction de l’article évoque le vice de pérégrinité et ose affirmer que les légitimistes sont des affabulateurs qui prétendent que « le vice de pérégrinité n’est qu’une fable et qu’un prince étranger pourvu qu’il soit Capétien peut bel et bien hériter de la Couronne de France. Si une bonne propagande peut aisément nous faire passer des vessies pour des lanternes, les faits historiques sont là et eux sont incontestables. » Passons la vulgarité du propos et gardons à l’esprit ces accusations de propagande et de tromperie car lorsque j’en aurai fini avec son propos, on verra qui cherche à tromper, qui fait dire n’importe quoi aux sources et qui est une véritable officine de propagande.
Analysons ce texte paragraphe par paragraphe.
« Dès 987 (donc vraiment dès l’origine), le caractère français (franc à l’époque) du roi est établi par le choix des grands feudataires qui choisissent Hugues Capet, comte de Paris et duc de France, au détriment du Carolingien Charles de Basse-Lorraine jugé trop « germanique ». C’est quand même bien avant Utrecht… Les successeurs de Hugues, qui ne veulent pas revoir la tradition désastreuse du partage des royaumes entre héritiers, pratiquée par Mérovingiens et Carolingiens, imposent arbitrairement l’hérédité par primogéniture (même si l’aîné a des frères plus capables), en associant leur fils aîné à la royauté (jusqu’à 1223) de façon à rendre la succession incontestable : c’est lui et pas un autre, on ne discute pas. Tous les principes sont déjà quasiment établis : hérédité dans la race capétienne, race française, et primogéniture qui induit le non-partage de la couronne et son indisponibilité. »
Observons tout d’abord que personne ne conteste que les Lois Fondamentales telles qu’on les concevait entre le XVe et le XIXe siècle, disons de Charles VII à Charles X, n’existaient pas encore en 987, même si on inventera plus tard la légende de leur rédaction par Pharamond[1]. Se référer aux Lois Fondamentales pour cette date est donc parfaitement inepte, même si le fait que ni les Mérovingiens, ni les Carolingiens ne transmirent la couronne à une femme pu servir de justification à la loi de masculinité[2].
Personne ne conteste non plus que la royauté carolingienne est d’abord élective[3]. Le fait d’être issu par les mâles de Charlemagne et de sa ligné est certes un point positif pour un candidat, mais Hugues aussi est de race royale puisque son grand-père Robert Ier et son grand-oncle Eudes, du côté paternel, son grand père Henri l’Oiseleur et son arrière-arrière-grand père Arnulf (pour les générations les plus proches) furent rois de Francie-Occidentale ou de Francie-Orientale ou encore Empereur d’Occident, Henri étant aussi le grand-père maternel de Lothaire[4]. Rappelons ici que si le cas ne s’est jamais présenté, la succession par les femmes est possible à ce moment là de l’Histoire, et elles peuvent transmettre le sang, comme le rappelle sous Louis VIII le thème du retour au sang de Charlemagne qu’incarne ce roi.
Comparer la situation de 987 avec Utrecht est totalement sans pertinence pour le propos de notre auteur même. En effet, son but est de prouver qu’Henri IV n’était pas un prince étranger (ce que par ailleurs personne ne conteste) et que la branche d’Espagne de la Maison de France est devenue étrangère par le fait du vice de pérégrinité. Dans ce contexte, quel rapport avec les renonciations d’Utrecht ? Le vice de pérégrinité, comme nous l’avons vu est une notion de droit privé, pas de droit public, or le Traité d’Utrecht étant objectivement un acte de droit public, ce n’est pas lui, quoi qu’il contienne, qui peut affecter la descendance de Philippe V de France Roi d’Espagne du vice de pérégrinité (qu’ils ne peuvent subir en aucun cas pour la succession au trône).
Si Charles de Basse-Lorraine ne fut pas élu en 987, ce ne fut certainement pas pour une histoire de vice de pérégrinité ! Comment une telle notion aurait-elle pu être coutumière dans le monde carolingien ? Sans entrer dans une étude complexe des relations entre la France de l’Ouest et la France de l’Est (Germanie), rappelons qu’Henri II « de Germanie » voyait son règne comme la « Renovatio Regni Francorum », la Restauration du Royaume des Francs[6]. Jamais les Ottoniens ou les Conradiens ne se firent appeler Rex Germaniae ou Rex Germanorum, Otton Ier, Otton II et Otton III étaient officiellement « Rex Francorum Orientalium » Roi des Francs de l’Est. Otton II ajouta à ce titre celui de « Romanorum Imperator Augustus ». Si l’expression « Regnum Teutonicum » est employé par certains à l’époque d’Otton, c’est pour désigner la partie de son royaume située au nord des Alpes et la distinguer du « Regnum Italicum » au sud. Vous remarquerez que « Teutonicum » et « Italicum » désignent des lieux, « Francorum » désigne un peuple. Certes, Richer, historien contemporain des évènements de 987 parle d’Otton comme un roi de Germanie et de son peuple comme le peuple germain… Mais il parle de Gaulois et de Gaule pour la France de l’ouest et utilise des ethnonymes et des toponymes classicisants pour imiter les anciens, c'est-à-dire les historiens romains. Ainsi, il explique que Charles de Basse-Lorraine est établi en Belgique, au milieu des Belges. Comme chacun sait, Belge et Belgique ne désignent une nation et son Etat que depuis 1830 (si on excepte les Etats Belgiques Unis à la fin du XVIIIe).
Quand l’auteur de ce pamphlet orléaniste affirme : « Dès 987 (donc vraiment dès l’origine), le caractère français (franc à l’époque) du roi est établi par le choix des grands feudataires qui choisissent Hugues Capet, comte de Paris et duc de France, au détriment du Caroligien Charles de Basse-Lorraine jugé trop « germanique » »,il est assez évident que le sentiment nationaliste est loin d’exister. Qui parle, lors de l’assemblée de Noyon, pour appuyer Hugues Capet et détruire les ambitions de Charles ? C’est l’évêque Adalbéron, originaire de l’ancienne Lotharingie (ou Francie Médiane), il souhaite le retour de l’Empire de Charlemagne sous le sceptre de l’Empereur Otton. Les rois Lothaire et Louis V l’accusaient de trahison, c’est la mort de ces deux rois avant de le juger qui va le sauver. Comme Hugues Capet (qui était en conflit avec Lothaire) l’a soutenu, Adalbéron en est un chaud partisan parce qu’il pense qu’il va se soumettre à Otton. On est là bien loin du vice de pérégrinité invoqué contre Charles.
Que disent les sources les plus proches des évènements ? La principale et la plus complète est due à Richer de Reims (940-998), qui est contemporain des évènements, il écrit ses Quatre livres d'histoire à la demande de Gerbert d’Aurillac (le futur Pape Sylvestre II)à la fin de sa vie. Voici le texte du discours qu’il attribue à Adalbéron, vous constaterez que sa substance n’a rien à voir avec les interprétations du blog orléaniste :
« Vous avez toujours vécu au milieu de parjures, de sacrilèges, de criminels de toute espèce, et, maintenant encore, vous refusez de vous en séparer ; comment pouvez-vous, par de tels hommes et avec de tels hommes songer à parvenir à la royauté? » Charles répliqua qu'il ne fallait pas abandonner ses amis, mais plutôt chercher à en acquérir d'autres. »
Sur quoi l'archevêque se dit à lui-même :
« Aujourd'hui qu'il ne jouit d'aucune dignité, il ne veut point se priver de la société des méchants ; quel mal ne ferait-il donc pas aux bons, si l'élection lui décernait le pouvoir suprême? » Enfin Adalbéron lui déclara qu'il ne pouvait rien faire sans le consentement des grands, et il le congédia.
N'ayant plus d'espoir de régner, Charles, le coeur ulcéré, retourna en Belgique. Cependant, à l'époque fixée, les grands dela Gaule, qui s'étaient liés par serment, se réunissent à Senlis. Quand ils sont tous assemblés, sur l'invitation du duc , l'archevêque leur parle ainsi :
« Après la mort de Louis de pieuse mémoire, décédé sans enfants, on a dû s'occuper sérieusement de la question de savoir qui le remplacerait sur le trône, afin de ne point exposer l'Etat à sa ruine, en le laissant sans guide ; et pour cela même, nous avons cru qu'il serait utile d'ajourner l'examen de cette affaire, afin que chacun pût venir ici exposer le sentiment que le ciel lui aurait inspiré, et que de ces opinions particulières, on pût tirer la pensée générale. Maintenant donc que nous voici de nouveau réunis, il importe d'avoir assez de prudence et de droiture, pour ne point permettre à la haine d'étouffer la raison, à l'affection d'affaiblir la vérité . Nous n'ignorons pas que Charles a des partisans, qui prétendent que le trône lui appartient par droit de naissance. Mais le trône ne s'acquiert pas par droit d'hérédité, et on ne doit y élever que celui que distinguent non-seulement les avantages de la naissance, mais encore la sagesse de l'esprit, celui que recommandent sa loyauté et sa grandeur d'âme. Nous lisons dans l'histoire qu'à des empereurs d'illustre origine, que leur lâcheté précipita du trône, en ont succédé d'autres tantôt semblables, tantôt différents. Mais que peut-on attendre de convenable d'un prince que l'honneur ne guide point, qu'énerve la mollesse, et qui a poussé la folie jusqu'à n'avoir pas honte de servir un roi étranger, et de se mésallier en prenant une femme dans les rangs des vassaux ? Comment le puissant duc souffrirait-il qu'une femme tirée de la classe des vassaux devînt reine et dominât sur lui? Comment céderait-il le pas à celle dont les égaux et même les supérieurs fléchissent le genou devant lui et placent leurs mains sous ses pieds ? Examinez attentivement la question, considérez que Charles est tombé par sa faute plutôt que par celle d'autrui , et puis, faites un choix qui assure le bonheur de l'Etat, au lieu de causer sa ruine. Voulez-vous que votre patrie soit malheureuse, nommez Charles ; la voulez-vous prospère, couronnez le glorieux duc Hugues. Ne vous laissez ni entraîner par vos sympathies pour Charles, ni détourner de l'intérêt commun par un sentiment de haine pour le duc. Car si vous censurez l'homme de bien , comment louerez-vous le méchant ? Et si vous louez le méchant, comment mépriserez-vous l'homme de bien ? N'entendez-vous pas la menace de la divinité même : malheur à vous, qui appelez mal le bien et le bien mal, faisant de la lumière les ténèbres et des ténèbres la lumière ? Elisez donc le duc, que vous recommandent ses actes, sa noblesse, sa puissance, et en qui vous trouverez un défenseur, non-seulement de l'Etat, mais encore de vos intérêts privés ; grâce à sa bienveillance, vous aurez en lui un père . Qui est-ce en effet qui a eu recours à lui et qui n'en a pas obtenu aide et protection ? Qui est-ce qui, privé» de l'assistance des siens, ne leur a pas été rendu par lui?
XII. — Hugues est nommé roi (ler Juin).
Cet avis est favorablement accueilli de tous, et, d'un consentement général, le duc est élevé au trône. Le métropolitain et les autres évêques le couronnent à Noyon, aux calendes de Juin, et le proclament roi des Gaulois, des Bretons, des Normands, des Aquitains, des Goths, des Espagnols et des Gascons. Entouré des grands du royaume, il fait acte d'autorité royale en publiant des décrets, en donnant des lois. Il règle, il administre les affaires avec le plus grand succès, et reconnaît, par une pro fonde piété, le bonheur qui partout l'accompagne. »
A la lecture de ce discours, on voit clairement qu’il n’est absolument pas question de vice de pérégrinité, l’accusation qui s’en rapproche le plus serait d’avoir servi un roi étranger, y compris contre les intérêts du royaume auquel Charles de Basse-Lorraine prétendait. On comprend aussi parfaitement que les Lois Fondamentales ne sont pas établies vu ce qu’Adalbéron explique de la source de la royauté qui serait l’élection et non l’hérédité. En somme, les Orléanistes en s’attachant à cet exemple nient les Lois Fondamentales et favorisent l’élection. Dans un tel cas, leurs prétendants ne sont pas plus légitimes que d’autres et se sont mis eux-mêmes au service de puissances étrangères (l’Angleterre pour Louis-Philippe, les Etats-Unis pour son petit-fils) et devraient donc de ce fait être destitués de leurs droits comme Charles de Lorraine. Heureusement pour eux, une telle idée n’a jamais été accepté après la reconnaissance des Lois Fondamentales.
Le plus risible reste leur totale ignorance des motivations du discours d’Adalbéron et de ses raisons pour soutenir l’élection d’Hugues Capet. Adalbéron est un serviteur de l’Empereur Otton, il rêve d’un empire ottonien unifié et souhaite que ce qui va être la France soit soumise à l’Empire, ont elle est déjà sous la tutelle(rappelons que Brunon de Cologne, frère d’Otton Ier était tuteur de Lothaire et de Hugues Capet et régent du royaume de Francie Occidentale). Adalbéron et Gerbert œuvrent activement mais secrètement, contre la famille carolingienne, dont le dessein gêne l'ordre ottonien. Le duc des Francs Hugues Capet devient pour eux le candidat idéal au trône et ils le poussent à se rapprocher des Ottoniens. Pour Adalbéron, Hugues doit être un agent favorisant l’unité de l’Empire au profit des Ottoniens. Charles étant un carolingien ne peut être utilisé de cette manière et est donc considéré comme un problème, un empêcheur de parvenir à cette fin. Hugues va tout faire pour installer la royauté dans sa descendance et va ainsi s’opposer aux vues d’Adalbéron qui va donc s’éloigner lui après l’élection de Robert II, tout en soutenant Hugues dans sa lutte contre Charles de Lorraine.
Par ailleurs, dans son livre intitulé L'Empire du Roi l'historien Jacques Krynen explique que si Charles de Basse-Lorraine a été exclu c'est 1 - parce qu'il n'était pas le fils de Louis V (donc la collatéralité n'était pas encore totalement assurée) et 2 - parce qu'il était indigne. Pour les Francs de l'époque et leurs évêques, chosir d'élire un roi hors de la famille royale est possible seulement si aucun roi est capable de régner. Eudes est donc légitime car Charles le Gros s'était rendu indigne et Charles le Simple était trop jeune (mais capable de régner après Eudes, ce qui fût le cas). Robert Ier est critiqué par son propre fils, Hugues le Grand d'après Richer pour s'être laisser élire alors que Charles le Simple n'était pas indigne (ça, ça se discute) et prisonnier.
L'élection du roi en cas d'extinction de la dynastie est un droit de la Nation comme l'a déclaré Louis XV (et comme le pensaient les juristes/légistes), donc Hugues Capet était parfaitement légitime car la dynastie Carolingienne était éteinte dans les mâles légitimes et non-indignes. De plus, le principe était bien que le fils succède au père, ou le frère au frère, mais pas l'oncle au neveu. Dans un tel cas, il devait y avoir élection.
Cela coupe l'herbe sous le pied de ceux qui nous expliquent que les Capétiens (et donc les Bourbons) sont des usurpateurs. Ce type de propos sont de la propagande politique, c'est un baratin qui date du XIe siècle et qui vient d'opposants aux premiers Capétiens. C'est de la propagande politique, pas la vérité historique.
– « Les Français excluent les femmes et leur postérité au trône de France, afin de ne pas être assujettis par leurs mariages, à la domination des princes étrangers ». (Jacques de Thou 1508-1582, premier président du Parlement de Paris, grand-maître de la bibliothèque et historien du roi).
Voyez la définition du prince étranger qui constitue le préliminaire de mon propos. Le fait que M. de Thou commence son texte par « les Français excluent les femmes et leur postérité au trône de France » montre bien qu’on ne se réfère pas à des descendants par les mâles.
– « Tombant en ligne féminine, la Couronne aurait dû venir au pouvoir d’un homme d’une nation étrangère, chose pernicieuse et dangereuse » (Claude de Seyssel, v.1450-1520, juriste, théologien et diplomate au service de Louis XII).
En revenant à Jean Comte de Montizon, descendant de Philippe de France, Roi d’Espagne, la Couronne ne tombait pas en ligne féminine. Et, le prince qui devient roi de France devient ipso facto Français s’il ne l’était pas déjà[8], donc la couronne ne tombe pas en mains étrangères.
– « France n’a jamais voulu reconnaître prince étranger pour son roi, fut-il du sang de France, de sorte que Charles de Lorraine s’étant rendu à l’étranger, la Couronne appartenait à Hugues Capet, duc de France et comte de Paris » (André Favyn, avocat au Parlement de Paris, Conseiller du Roi, 1620).
Comme nous venons de le démontrer, ce que dit Favyn et qui sert d’argument aux orléanistes est une fable, ce sont les écrits du temps d’Hugues Capet et des premiers Capétiens qui le prouvent, je n’ai donc rien à ajouter là-dessus. Toutefois, la citation ici est truquée. La première partie de la phrase est une réflexion de Favyn au sujet de l’élection du Roi Eudes : « Cet Arnoul s'opposa la Noblesse de France qui n'a jamais voulu recognoistre Prince Estranger pour son Roy,- voire fust-il du Sang de France. » cf https://books.google.fr/books?id=gH9JAAAAcAAJ&pg=PA549&lpg=PA549&dq=n%E2%80%99a+jamais+voulu+recognoistre+Prince+Estranger+pour+son+Roy;+voire+fust-il+du+Sang+de+France&source=bl&ots=o7aCvOPVZG&sig=NqhKMjr8MPVtyHs5ZwFp1w6Hiyg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiFrrDzmYDaAhVHyRQKHV4VDYIQ6AEILDAA#v=onepage&q=n%E2%80%99a%20jamais%20voulu%20recognoistre%20Prince%20Estranger%20pour%20son%20Roy%3B%20voire%20fust-il%20du%20Sang%20de%20France&f=false . La deuxième partie de la phrase se trouve quelques pages plus loin : « [Hugues] estoit yssu des anciens Princes du Sang Cousins en plusieurs degrez tant Paternels , que maternels des Roys Pépin, et Charlemagne, & ses Enfants & Descendants, comme nous avons dit , de forte qu'estant le premier Prince du Sang,: Charles de Lorraine s'estant rendu Estranger, la Coronne luy appartenoit. » Le propos de Favyn, du point de vue généaogique est totalement fantaisiste, ses idées sur l’origine des Robertiens sont absolument fausses, sa description des , évènements historiques allant de Louis le Bègue à Hugues Capet est farfelue. Voilà donc la seule source que les orléanistes peuvent alléguer. Peu sérieuse, très fantaisiste, produite par un petit avocat sans réelle importance. Mais cela ne les empêche pas de s’appuyer sur cette opinion contre le Chancelier de France d’Aguessau, le ministre des Affaires étrangères de Louis XIV Colbert de Torcy, le chancelierPontchartrain, le premier président du parlement de Paris M. de Mesmes, le Duc de Saint Simon, et tant d’autres après eux qui tous n’accordèrent ou n’accordent aucun caractère de lois fondamentales au vice de pérégrinité, ni aucune légitimité aux renonciations de Philippe V de France, Roi d’Espagne.
– « La très Chrétienne Maison de France, par sa noble constitution, est incapable d’être assujettie à une famille étrangère » (Bossuet, Oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse) .
Une famille étrangère, mais la famille de France, ou si les orléanistes préfère, la famille de Bourbon peut-elle être étrangère ? des Fils de France peuvent-ils être étrangers ? Non.
– « Si un grand État a pour héritier le possesseur d’un autre grand État, le premier peut fort bien l’exclure, parce qu’il est utile à tous les deux États que l’ordre de succession soit changé… Il est important que celui qui doit gouverner ne soit pas imbu de maximes étrangères ; elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies… Si une nation craint qu’un certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance, ou la jeter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contractants et ceux qui naîtront d’eux, à tous les droits qu’ils auraient sur elles. » (Montesquieu, L’Esprit des Lois, livre XXVI)
Citer un philosophe des Lumières pour juger des Lois Fondamentales de l’Ancien Régime, il fallait oser, il l’a fait.
_Et un petit bonus à l’intention des Bourbon-Anjou : « Si un prince souverain a contracté en qualité de souverain, pour chose qui touche à l’estat, et au profit d’iceluy, les successeurs y sont tenus ». C’est de Jean Bodin, le plus grand juriste du XVIe siècle. Voilà quelques références de poids. Voilà les auteurs de ce que les pseudo-légitimistes appellent des « contes orléanistes » !
La joie mal contenue qui transpire dans ce petit passage, au-delà de l’acharnement enragé qu’elle souligne, ne peut qu’indiquer le parti pris et le manque de sérieux de cet article. D’abord, redisons le, il n’y a pas de Bourbon-Anjou, il n’y a même pas d’Anjou issus de Philippe V de France, Roi d’Espagne. Ayant reversé son apanage à la couronne avant la naissance de ses enfants, aucun de ceux-ci ne pouvaient se nommer d’Anjou. Le seul nom possible pour eux était N. de France. Le nom de Bourbon ne s’est imposé que par un usage populaire.
La référence à Jean Bodin est parfaitement inutile. Nul ne peut douter que briser la loi de succession revient à risquer la guerre civile tôt ou tard, c’est aussi briser les Lois Fondamentales de l’Etat, donc les fondations mêmes de la souveraineté. De plus, Philippe V de France, Roi d’Espagne était certes le « prince souverain » d’Espagne, mais sa renonciation portait sur la couronne de France. Donc, si la paix s’est fait au profit de l’Espagne, la destruction des Lois Fondamentales et la perte des successibles légitimes issus de Philippe V se font au détriment de la France. Il y a la matière à plaider que l’autorité de la citation de Jean Bodin est nulle dans ce cas. De plus, Louis XIV ayant contracté par serment au profit de la conservation des lois et de la justice de son Etat et contre les iniquités, ils ne pouvaient pas légitimement forcer Philippe à renoncer à ses droits selon les termes mêmes de Jean Bodin.
La renonciation d’Utrecht, si elle peut être considérée comme une « chose qui touche à l’estat », ne peut donc pas être considérée « au profit d’iceluy ». De plus, se vanter de citer « le plus grand juriste du XVIe siècle », c’est bien beau, mais il se trouve que Grotius, le plus grand juriste du XVIIe siècle, surtout en ce qui concerne le droit international, dit parfaitement le contraire : « ... savoir si on peut renoncer à la couronne ou se dépouiller du droit de succéder au royaume, il n'y a nul doute que chacun peut renoncer pour soi. Mais il y a plus de difficulté à décider si l'on peut aussi renoncer pour ses enfants. ... si le royaume est héréditaire, dès-la qu'un père s'est dépouillé de son droit, il ne peut rien transférer à ses enfants. Mais dans les Etats où l'ordre de la succession linéale est établi, la renonciation du père ne saurait tourner au préjudice ni de ses enfants déjà nés, parce qu'au moment qu'ils sont venus au monde, ils ont acquis un droit propre à la couronne, en vertu de la Loi qui règle la Succession, ni des enfants encore à naître, parce que le père ne saurait empêcher qu'ils n’acquièrent en son temps un droit qui leur vient par un pur effet de la concession du peuple »[9] Ainsi, pour Grotius et pour pasticher Bodin, les successeurs ne sont pas tenu au respect du serment contracté par Philippe V de France, Roi d’Espagne, parce que dans un royaume où la succession est linéale – ce qui est le cas de la France – un tel engagement est nul.
En résumé, violant les Lois Fondamentales voulues par Dieu, les renonciations de Philippe V, même jurées sur les Evangiles sont nulles. On ne peut pas jurer sur les livres saints de respecter un engagement qui viole les lois instituées par Dieu. N’étant pas profitable au Royaume de France et pas contractées par son prince souverain, les renonciations de Philippe V ne peuvent se voir opposer la maxime de Jean Bodin. Louis XIV ayant violé (mais à son corps défendant et sous la menace de reprise de la guerre par les anglais) les serments de son sacre en imposant une iniquité contraire aux lois et à la justice du Royaume de France en poussant Philippe à renoncer, la maxime de Bodin se retourne contre ces renonciations. Enfin, une maxime de Grotius démontre la nullité de ces renonciations.
_« Les mêmes évoquent la cas des Valois-Anjou. Juvénal des Ursins (encore une référence de poids, on ne le contestera pas), cite Louis d’Anjou comme « Louis, roi de Sicile, jadis fils du roi de France ». Ce qui signifie clairement qu’en partant régner à l’étranger, il a perdu sa qualité de fils de France. »
Là je pense que c’est à nous de rire. L’auteur interprète d’une façon erronée une expression du français médiéval parce qu’il ne maîtrise pas cette étape de la langue française. Cherchez dans Google, « jadis fils de » « jadis fils du » ajoutez roi ou roy ou rien et vous verrez bien… cela signifie simplement que le personnage étant mort, il était en son vivant connu comme un fils de roi de France. Selon le contexte, cela peut aussi être qu’un roi étant mort et étant remplacé par un fils ou petit fils, le prince du sang qui est son oncle n’est plus le fils du roi de France, mais d’un roi de France de jadis. Pourquoi une telle précision ? Tout simplement parce que la qualité de Fils ou Fille de Roi de France était extrêmement prestigieuse, comme les appellations de Fils de France et de Petit-Fils de France nous le rappellent. A peu près à la même époque que Jean Juvénal des Ursins, la Chronique de Jean Froissart mentionne ainsi : « Or est raison que je vous nomme les nobles de France qui entrèrent en Angleterre pour le Roi de France. Premièrement monseigneur Philippe duc d’Orléans, jadis fils de roi de France, c’est à savoir du roi Philippe, et après ses deux neveux le duc d’Anjou et le duc de Berry, et puis le duc de Bourbon, le comte d’Alençon, (etc) »[10]. Tous se constituent otages des anglais avec Jean II le Bon en 1360. Philippe de France, duc d’Orléans, fils du Roi de France Philippe VI, n’a jamais été roi d’un autre royaume et n’a jamais été établi dans un autre pays que la France, sauf pour le service du roi son frère lorsqu’il s’est constitué otage avec Jean II et tous les princes capétiens que je viens de citer. En cherchant l’expression « jadis fils de » vous pourrez constater que c’est une expression assez commune qui n’implique absolument pas que ces princes aient perdu la qualité d’être ou fils de France, ou fils de leur père et le droit de leur succéder. Ajoutons à cela que Louis d’Anjou n’a régné que peu de temps comme roi de Naples et qu’il est resté duc d’Anjou jusqu’à sa mort et que son fils Louis II d’Anjou lui a succédé à ce titre et à celui de roi titulaire de Naples comme ses fils Louis III et René d’Anjou. Gageons que s’ils avaient perdu leur qualité de Fils de France comme l‘affirme l’auteur, Louis XI n’aurait pas attendu longtemps après les apanages détenus par le bon roi René.
_L’auteur déclare : « Il en sera de même du futur Henri III, éphémère roi de Pologne. Mais : primo il s’agit d’une monarchie élective donc n’impliquant pas un établissement définitif de la lignée. Secundo, Henri prend bien garde de se faire établir par son frère Charles IX des lettres patentes qui préservent ses droits en France (ce qui entre parenthèses montre bien qu’il y avait jurisprudence en la matière et qu’il fallait un moratoire signé du roi pour effacer provisoirement les effets du vice de pérégrinité). Tertio, il prend ses jambes à son cou (avec la caisse) dès qu’il apprend que son frère est mort et qu’il est désormais roi de France. Épisode rocambolesque puisqu’il est poursuivi par les boyards qui veulent le garder ! »
Ce développement est inutile : le vice de pérégrinité n’existait pas en droit de succession royal en France comme le rappelle un mémoire secret du ministère des affaires étrangères daté de 1741« Les circonstances en Europe aujourd'hui, et l'agitation incertaine depuis la mort de l'Empereur Charles VI, amène à la présomption que le Traité d'Utrcht n'existe plus depuis longtemps... les princes Français ne peuvent contracter le vice de pérégriniste... ils ne peuventt perdre leur éventuel droit au trône par le fait d'être nés étrangers. »[11].
L’auteur évoque ensuite Henri IV. Il fait la liste des territoires et titres français tenus par Henri de Bourbon, Roi de Navarre, avant qu’il devienne Henri IV. Cela commence très mal puisqu’il le qualifie de Prince de Béarn… Or le seigneur du Béarn n’a jamais été que Vicomte de Béarn. Mais là n’est pas le propos, par cette accumulation de titres et de drôles d’additions qui font des comptes anachroniques en départements actuels, notre pauvre orléaniste cherche à démontrer une évidence que personne n’a jamais cherché à contester, à savoir qu’Henri de Bourbon, avant de devenir Henri IV n’était pas un prince étranger. Non, il ne l’était pas puisqu’étant du sang de France, il était nécessairement un prince du Sang, et donc pas un prince étranger. Dire que le royaume de Navarre n’était que théorique n’est cependant absolument pas sérieux. Sans doute l’auteur craint-il de trop affirmer qu’Henri IV avait une souveraineté sur un Etat étranger, donc il cherche à en minimiser l’importance et même à faire supposer que cette souveraineté existait à peine. Est-il besoin d’argumenter pour démontrer la stupidité de cette proposition ? Il y a eu un Royaume de Navarre indépendant et exerçant une pleine souveraineté en dehors des Royaume de France et d’Espagne, son histoire est bien connu, la lutte de ses habitants et de ses rois pour maintenir l’indépendance de leur Royaume l’est tout autant, tout comme l’est la résistance à l’absorbation dudit royaume à celui de France en 1620[12].
L’article est court, mais il est agrémenté de commentaires déposés par des contributeurs actifs et propagandistes forcenés du blog orléaniste. Autant vous le dire immédiatement, ils manquent tous des qualités de sérieux qui font un véritable travail d’historien. Je dois tout de même justifier mon affirmation en vous démontrant la fausseté de toutes les prétendus preuves que ces gens tentent d’ajouter à leurs démonstrations malhonnêtes :
Commentaires :
Bien sûr, un exposé d’une aussi parfaite nullité ne pouvait que réunir une clique d’orléanistes désireux d’exposer leur cuistrerie dans les commentaires de cette œuvre inepte. J’ai sélectionné ceux qui avait le plus d’intérêt, c'est-à-dire ceux qui cherchent à se donner l’air d’être documentés, ou d’être historiquement et juridiquement sourcés.
_Commentaire de NA : « Une citation, à ajouter aux vôtres, de l’illustre juriste Charles Dumoulin, dans ses « Coutumes de Paris » (1576) : « Le bon sens exige que les princes du sang, devenus étrangers soient écartés du trône au même titre que les descendants mâles des princesses. L’exclusion des uns et des autres est dans l’esprit de la coutume fondamentale qui ne méconnaît le sang royal dans les princesses que pour ne jamais laisser le sceptre aux étrangers. »
Je me délecte déjà de démontrer encore une fois la bêtise orléaniste ! Voilà une citation parfaitement fausse et faussement attribuée. Les pseudos-historiens orléanistes qui recopient tous, les uns sur les autres, une citation en français qu’ils attribuent à Charles Dumoulin, grand juriste du XVIe siècle et qui n’est en fait qu’une opinion de Mgr Baudrillart accompagnée d’une citation de l’abbé Poisson… La faute a une erreur d’impression dans un de ses articles datant de 1889. Et personne pour se rendre compte que Du Moulin écrivant en latin, Baudrillart l’aurait cité en latin, comme il le fait toujours dans ce cas. On voit qu’on passe de la note 3 à la note 1 et qu’il n’y a pas de note 2, comme vous pourrez le constater par vous-même en cliquant sur le lien qui vous donnera accès à la page exacte du livre de Mgr Baudrillart d’où vient cette citation[13]. L‘erreur est corrigée dans le livre de Mgr Baudrillart Philippe V et la Cour de France d’après les documents inédits tirés des archives espagnoles (…), tome 2 page 174 publié en 1890[14], qui fait suite à la publication de cet article. On voit bien que ce que la référence à Charles Loyseau vient appuyer c’est que « le droit de succession des princes ne repose que sur la coutume fondamentale, que c’est elle seule qu’il peuvent alléguer, qu’à elle seule la nation obéît en reconnaissant ses maîtres. » Mgr Baudrillart interprète Dumoulin et ne le cite pas (sinon ce serait en latin). Mais on voit aussi dans cette édition corrigé que la magnifique citation attribuée à Dumoulin par les orléanistes n’est qu’une réflexion du très orléaniste Mgr Baudrillart précédent une citation de l’abbé Poisson stipendié par le duc d’Orléans pour forger un mémoire qui soutenait ses droits contre ceux de la branche d’Espagne. L’erreur est reproduite par tous ces gens qui se disent historiens mais qui ne savent ni traiter une source, ni comprendre un texte et son auteur, ils n’ont même pas fait l’effort de lire le livre de Mgr Baudrillart, pourtant éminent orléaniste, mais seulement un article dont la publication à précédé d’un an celle de son œuvre historique majeure. Il ne faut que quelques minutes à peine pour comprendre l’erreur, et pourtant ils se recopient tous les uns les autres. Le premier coupable est certainement Guy Coutant de Saisseval, car c’est dans l’œuvre de cet orléaniste qu’on retrouve la référence exact à la page qui porte cette coquille. Il reste que c’est là l’éclatante démonstration des forgeries dont les orléanistes, se recopiant les uns et les autres, se rendent coupables depuis longtemps. Ce qui explique sans doute qu’on ait jamais pensé à les réfuter sur ce point, c’est que l’accès au texte de Dumoulin est malaisé et que l’autorité de Mgr Baudrillart était respectée au point qu’on ne s’est pas aperçu de cette coquille.
_Commentaire de Matthias : J’ajoute aussi deux choses sur Henri IV. Il était un souverain étranger, et comme tel, c’est au Chef de la Maison de France (à l’époque, le Roi de France, Henri III), qui devait statuer sur son maintien ou son exclusion de la succession dynastique. Nous savons tous, nous l’apprenons à l’école, que Henri III a désigné le Roi de Navarre comme son héritier sur son lit de mort. La seule chose qui aurait pu l’exclure de la succession, est sa religion (principe de catholicité). Sa conversation a mis fin à tout doute.
Inepties encore ! Jamais Henri III n’a désigné Henri de Navarre comme son héritier puisqu’il l’était dans tous les cas. Sentant la mort venir, il a demandé à ses serviteurs de respecter les lois fondamentales et d’accepter le Roi de Navarre comme successeur légitime. Son discours est bien connu, en voici la retranscription :
« C'est à vous, c'est à la Noblesse Françoise qu'est réservée la gloire de défendre l'héritier légitime de ma couronne, & de donner un Roi à la France, si elle venoit jamais à en manquer. Personne n'a droit au trône avant le Roi de Navarre ; vous n'avez personne au-dessus de lui. Si le droit du sang ne l'appelloit pas à la couronne, le premier rang qu'il tient aujourd'hui après moi dans mon armée, vous obligeroit à le mettre à votre tête. C'est un Prince rempli d'équité, qu'une longue expérience a déjà formé au gouvernement. La Providence qui règle tous les événements, semble elle-même l'avoir raccommodé avec moi, malgré l'opposition de bien des gens, & l'avoir placé à la tête de cette armée, pour soutenir par son courage la fortune chancelante de l'Etat. C'est-là votre maître; c'est celui à qui vous devez vous soumettre si vous voulez sauver la France. Que si le devoir n'est pas encore un motif assez puissant pour vous y déterminer, que votre intérêt propre vous y engage. »[15]
Loin de « désigner » un successeur, Henri III se contente de reconnaître la force des Lois Fondamentales, d’en accepter les conséquences et de demander à ses partisans de faire de même. Il affirme parfaitement que c’est le droit du sang qui appelle Henri IV au trône, ses mérites ne l’en rendaient que plus digne. Est-il besoin d’en rajouter plus pour démontrer que ce Matthias est au mieux un piètre historien et un piètre juriste et au pire un manipulateur de sources à la solde de la faction d’Orléans.
_Matthias : « Que rajouter de plus ? Un point que vous oubliez : la régence. Avant la constitution de 1791, la régence revenait à la mère du Roi, ou alors au Prince de France majeur le plus proche dans l’ordre de succession. À partir de la constitution de 1791, il y a eu une séparation des pouvoirs : l’éducation pour la mère du Roi, les affaires politiques pour le Régent (qui est le Prince de France le plus proche dans l’ordre de succession). Louis XVIII et Charles X maintiendront cette séparation. Il n’y aura qu’une seule régence entre 1815 et 1848 et elle durera 1 semaine après l’abdication de Charles X. Charles X désigne Louis-Philippe d’Orléans comme régent pour le futur comte de Chambord. Si les théories révisionnistes-légitimistes sont exactes, la régence aurait du revenir au Roi d’Espagne, Ferdinand VII. Personne ni en France, ni en Espagne ne s’est élevé contre cette désignation, et pour une raison simple : depuis les renonciations d’Utrecht, la descendance de Philippe V n’est plus successeur au trône de France et ne fait pas partie de la Maison de France. »
La loi impose un régent de nationalité française. Personne ne conteste que les Bourbon établis en Italie ou en Espagne ne l’étaient plus. Mais si l’un d’entre eux était devenu roi, comme Jean III en 1883, alors, selon le principe rappelé par Saint Simon, il serait (en droit royal) redevenu ipso-facto français.
_Lazzar : « Pendant tout le XIXème siècle, il n’a jamais été question de la branche espagnole des Bourbons. Lors des funérailles du Comte de Chambord en 1883, qui n’avait pas « désigné » de successeur, ainsi que le voulait la tradition, les nombreux assistants (j’ai la liste) se tournèrent vers Sosthènes de La Rochefoucauld-Doudeauville, duc de Bisaccia, chef du parti monarchiste en France et fervent légitimiste, qui répondit « le chef de la Maison de France est désormais Monseigneur le Comte de Paris ». Dont acte. Ce n’est que récemment qu’à la suite, à mon avis, des prises de position politiques de feu Monseigneur le Comte de Paris, que certains ont voulu mettre en avant Louis de Bourbon, qui serait alors plus en droit de réclamer la couronne ..espagnole ! Il n’a jamais été question de la branche espagnole pendant tout le XIXe siècle nous affirme péremptoirement cet orléaniste, et pourtant une petite recherche dans Gallica, le site de la Bibliothèque Nationale de France, nous fait découvrir un grand nombre de brochures qui nient aux Orléans toute légitimité à succéder à Henri V[16]. Là encore, l’argument relève plus du « on-dit » et de l‘autopersuasion que de la réalité historique. Le vice de pérégrinité ne touche que le Prince, et non la lignée. Ce qui fait que les Princes dynastes aujourd’hui en France sont dans l’ordre : Charles de Bourbon-Siciles, les Bourbons-Parme et les Bourbons-Orléans. Sont excluts de cette position les Bourbons-Siciles car espagnols et les Bourbons-Orléans-Bragance car portugais et brésiliens.
Philippe H. Faux. Le vice de pérégrinité touchait l’intéressé et tous ses descendants.
N. A. : Pour préciser ce que dit très justement Philippe, lorsque l’on s’est interrogé sur la capacité dynamique des descendants par les femmes des rois de France, les juristes du royaume ont tous conclu que les princesses, inaptes à succéder, ne pouvaient transmettre un droit qu’elles ne possédaient pas ; il en est évidemment de même des anciens fils de France (ou anciens princes du sang) devenus étrangers, qui ne pouvaient transmettre un droit qu’ils ne possédaient plus… »
Quelle extravagance ! Les Lois Fondamentales en matière de succession sont faites pour qu’il n’y ai pas d’hésitation, pas de latence entre la mort d’un roi et l’avènement d’un autre. Avec une règle qui pourrait changer plusieurs fois par génération selon la fantaisie d’un prince pour son établissement, les plus grandes contestations s’élèveraient. Je ne sais trop où ce commentateur a été pécher une chose pareille (chez l’abbé Poisson peut-être ?), mais on se dit que ces gens perdent beaucoup de temps à faire de la théorie juridique à la petite semaine, démenties par le premier manuel de droit venu. Quant à celui qui explique qu’’il y a évidement analogie entre les descendants par les femmes et les descendants agnatiques établis à l’étranger, on se demande bien où il est allé chercher une telle évidence. D’ailleurs, sic’est évident, alors pourquoi n’est-ce jamais dit par aucun juriste ?
Notre conclusion est sans appel :
Cet article n’a clairement aucune des qualités qui pourraient permettre de le considérer comme sérieux du point de vue historique et juridique.
Les termes juridiques historiques utilisés par l’auteur (vice de pérégrinité et Prince étranger) ne sont pas compris de lui, il ne sait pas les définir proprement et en donne des définitions fantaisistes, dans le seul but de justifier son orléanomanie par cette douteuse manipulation.
L’auteur met en avant un évènement historique, l’avènement d’Hugues Capet et le rejet de Charles de Basse-Lorraine (fin Xe siècle), qu’il ne connait que par l’interprétation qu’en donne un juriste du XVIe siècle. Il méconnait Richer de Reims et toute la polémique historiographique autour de l’avènement d’Hugues Capet qui eu lieu jusqu’à celui de Louis VIII. Il ne connait pas plus les travaux des historiens contemporains comme Yves Sassier, biographe d’Hugues Capet.
Il utilise de fausses citations qui résultent d’une erreur d’impression en 1889 puis du bête recopiage des orléanistes les uns sur les autres.
Il manipule des citations qu’il ne comprend pas ou qui sont très insuffisantes
Il méconnait l’ancien français et tente d’interpréter une expression d’une façon totalement erronée pour l’avantage de son injuste cause.
La liste est longue encore des manipulations, des mensonges et des abus constatés en aussi peu de lignes. La malhonnêteté de l’argumentation orléaniste éclate ici dans toute sa vérité honteuse.
L’ignorance simplifie comme le parti pris.
[1] La première mention de l’écriture de la loi salique sous le règne de Pharamond se trouve dans la Chronographie de Sigebert de Gembloux
[2] Le caractère électif de la royauté à l’époque prouve que l’on ne peut pas se servir de l’exemple de Charles de Basse Lorraine pour attaquer les principes des lois fondamentales de la royauté successive, agnatique et linéale : « Le trône ne s'acquiert point par droit héréditaire, et l'on ne doit mettre à la tête du royaume que celui qui se distingue par ses qualités. Donnez-vous donc pour chef le duc Hugues, recommandable par ses actions, par sa noblesse et par ses troupes, en qui vous trouverez un défenseur, non seulement de l'intérêt public mais aussi des intérêts privés. Richer de Reims, Histoire, IV, v. 990. Du Haillan au XVIe siècle déclare ainsi : « jusques à Hues Capet, tous les roys de France ont esté esleus par les François, qui se réservèrent cette puissance d’eslire, bannir et chasser leurs roys ». Sur l'indignité successorale : il s'agit d'une sanction de celui qui commet une faute grave contre celui de qui il doit hériter et /ou contre le bien du royaume. Pour Charles de Basse Lorraine : complot contre le roi, amitiés douteuses, trahison, mode de vie douteux, soumission volontaire à un prince étranger. Cette notion d'indignité a toutefois été écartée au fil des années avec l'apparition, par la force de la coutume, du principe d'indisponibilité de la couronne. Ce principe voulant que nul Homme ne puisse exhéréder ou renoncer à la couronne. C'est en 1457 que l'indignité a été formellement définie comme incompatible avec les lois du royaume (source : René Choppin, Trois livres du domaine de la Couronne, éd. 1574) en vertu du principe de l'indisponibilité de la couronne. Si les règles de succession en vigueur en 987 étaient toujours valables, Charles de Basse-Lorraine en étant déclaré indigne pour bien moins que tous les crimes commis par les d’Orléans depuis trois siècles, alors il est évident que tous les descendants du régicide Égalité et de l’usurpateur et antiroi Louis-Philippe, devraient évidement être exclus de tout droit à la succession en 1793 ou en 1830.
[3] La royauté est restée élective jusqu’à Philippe II Auguste. Cependant l’élection était la manifestation du choix de Dieu et n’avait rien à voir avec la brigue actuelle qui est qualifiée d’élection.
[8] Comme le rappelle Saint Simon : « Un capétien né à l’étranger ou vivant à l’étranger devenant l’aîné dans l’ordre de primogéniture devenait automatiquement Roi de France et donc Français. » Papiers en marge des Mémoires, éditions François-Régis Bastide, Paris, le Club français du livre, 1954,pp.249-250
[9] Grotius, Du droit de la Guerre et de la Paix, II, VII, XXVI
[10] https://books.google.fr/books?id=LKcfU-K8k3sC&pg=PA451&dq=Or+est+raison+que+je+vous+nomme+les+nobles+de+France+qui+entr%C3%A8rent+en+Angleterre+pour+le+Roi+de+France.+Premi%C3%A8rement+monseigneur+Philippe+duc+dOrl%C3%A9ans,+jadis+fils+de+roi+de+France,+cest+%C3%A0+savoir+du+roi+Philippe,+et+apr%C3%A8s+ses+deux+neveux+le+duc+dAnjou&hl=fr&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwii29_J6OX6AhXOxoUKHdMtC_0Q6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=Or%20est%20raison%20que%20je%20vous%20nomme%20les%20nobles%20de%20France%20qui%20entr%C3%A8rent%20en%20Angleterre%20pour%20le%20Roi%20de%20France.%20Premi%C3%A8rement%20monseigneur%20Philippe%20duc%20dOrl%C3%A9ans%2C%20jadis%20fils%20de%20roi%20de%20France%2C%20cest%20%C3%A0%20savoir%20du%20roi%20Philippe%2C%20et%20apr%C3%A8s%20ses%20deux%20neveux%20le%20duc%20dAnjou&f=false
[11] Archives diplomatiques, Ministère des Affaires Etrangères, "Sur les renonciations Françaises à la succession, Mémoire sur les effets que les violation produites par le Traité d'Utrecht en relation avec les renonciations...", 1741
[12] Quelques références bibliographiques consultables en ligne : http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1994_num_49_1_279247_t1_0110_0000_002 , http://tipirena.net/Tipirena_-_Site_officiel_de_Jean-Baptiste_ORPUSTAN/VI._Varia_files/La%20Basse.pdf , https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2057038.pdf
[15] On trouve ce texte imprimé dans : Jacques Auguste de Thou, Histoire Universelle, T7, Ed. Henri Scheurleer, La Haye, 1740 p. 490. Cf. https://books.google.com/books?id=rNIWAAAAQAAJ&pg=PA490&lpg=PA490&dq#v=onepage&q&f=false
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